Référés civils, 25 novembre 2024 — 24/00001
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00001 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYOL AFFAIRE : S.C.I.DE LA PROPAGATION DE LA FOI C/ L’INSTITUT DE THEOLOGIE DU [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA PROPAGATION DE LA FOI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’INSTITUT DE THEOLOGIE DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2024
Notification le à :
Maître [Z] [S] [Adresse 9]
Maître [O] [F] [Adresse 10]
ELEMENTS DU LITIGE
La société DE LA PROPAGATION DE LA FOI SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 décembre 2023 l’association L’INSTITUT DE THEOLOGIE DU [Localité 5] pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11135,04euros au titre des indemnités et charges arrêtés au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque facture, lui voir enjoindre sous astreinte de rectifier l’adresse postale [Adresse 3] sur tout support et d’en justifier, de retirer son nom au sein des locaux sur tous support et d’en justifier, de restituer les clés de la boîte aux lettres des locaux et d’en justifier, la voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. La société DE LA PROPAGATION DE LA FOI est propriétaire de locaux situés à [Adresse 7] à [Localité 6].
Elle a consenti le 14 janvier 2016 une convention d’occupation précaire à L’INSTITUT DE THEOLOGIE DU [Localité 5] qui exerce une activité de formation en lien avec l’Université [8], moyennant une indemnité mensuelle de 1000 euros.
Les défauts de paiement répétés des loyers ont entraîné un commandement de payer la somme de 11469,70 euros en date du 23 juin 2023, qui n’a été suivi d’aucun effet. La bailleresse a donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2023 à effet du 30 juin 2023 respectant le délai de préavis de 3 mois.
L’Institut a quitté les lieux au mois de juillet 2023 et restitué trois jeux de clés le 13 septembre 2023. La somme de 11135,04 euros reste due et l’Institut n’a pas retiré son adresse postale sur internet, ni son nom sur les locaux. Les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’association L’INSTITUT DE THEOLOGIE DU [Localité 5] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. À titre subsidiaire elle demande l’autorisation de payer les sommes dues en 24 mensualités égales.
Les locaux étaient tellement vétustes qu’elle a dû exposer plus de 25000 euros de travaux pour les rénover et mettre en conformité avec les normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public.
Elle a suspendu le paiement des loyers ainsi qu’elle l’avait prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2023 si les justificatifs des charges dont le paiement lui était demandé n’étaient pas produits. Elle a réglé tous les loyers de 2022. Un congé lui a été notifié sans respect des règles en la matière et sans motif le 27 février 2023. Puis il lui a été signifié le 23 juin 2023 un commandement de payer la somme de 11469,70 euros, décompte erroné incluant notamment des loyers déjà payés.
Les justificatifs des charges ne sont toujours pas fournis, et la demande à ce titre de la somme de 4832,54 euros doit donc être rejetée. Le bail constitue bien un bail commercial et non pas d’occupation précaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière indépendante de la volonté des parties le justifiant. Dès lors le locataire est bien fondé à soulever l’exception d’inexécution en raison de la violation par le bailleur de son obligaton de fournir un local conforme aux normes réglementaires. L’Institut est en droit de demander une indemnité d’éviction pour le congé qui lui a été donné sans respect des formes et délais applicables. Il a apporté une plus-value aux locaux par les travaux qu’il a réalisés. Il a restitué les clés de la boîte aux lettres et les demandes de rectification de l’adresse sur Google et l’adresse postale sont devenues sans objet. Il a dû déménager sans indemnité pour les travaux de mise en conformité et doit donc obtenir des délais de paiement car sa situation financière serait compliquée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société DE LA PROPAGATION DE LA FOI soutient que les parties se