CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 20/00351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Novembre 2024

Justine AUBRIOT, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur [X] [O], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 28 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [Z] [C] C/ [3]

N° RG 20/00351 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVR7

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 8] comparante en la personne de Mme [H] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[Z] [C] [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/02/2020, Monsieur [Z] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de versement de la pension invalidité au-delà du 01/06/2019, date de l’âge légal de son départ à la retraite.

La [4] a finalement rendu une décision de rejet le 26/03/2020 et le requérant a maintenu son recours. Monsieur [Z] [C], né le 29/05/1957, a bénéficié d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 28/04/2006. L’intéressé ayant atteint l’âge légal de la retraite au 29/05/2019, sa pension invalidité a été supprimée à compter du 01/06/2019.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23/09/2024.

À cette date, en audience publique : Monsieur [Z] [C] a comparu. Il sollicite de continuer à percevoir la pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/06/2019, soit au-delà de ses 62 ans.Il fait valoir que selon le site [2] et selon ses échanges avec la caisse, la pension invalidité est maintenue jusqu’à la cessation de son activité et au plus tard jusqu’à 67 ans s’il reprend une activité professionnelle au cours des 6 mois après ses 62 ans. Il soutient remplir ces conditions et expose qu’il a occupé un emploi à compter du 30/10/2019.

La [3] a comparu représentée par Madame [H]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la [4]. Elle expose que le requérant a fait une mauvaise appréciation des textes, et notamment des articles L341-15 à L341-17 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour continuer à bénéficier de la pension invalidité, à savoir, soit exercer une activité professionnelle au jour de ses 62 ans, soit avoir exercé une activité professionnelle à 61 ans et 6 mois et être indemnisé par [7] le jour de ses 62 ans. La caisse ajoute que l’assuré perçoit depuis le 01/06/2019 la pension vieillesse pour inaptitude.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de prononcer son jugement le 28/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social. En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 17/09/2019, qui a été rejeté par décision du 26/03/2020 notifiée le même jour.

Il a formé un recours contentieux le 07/02/2020 après le rejet implicite de la [4] et a maintenu son recours après la décision explicite.

Le recours est déclaré recevable.

Selon l’article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige : « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge. »

Selon l’article L 341-16 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, l