CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 20/00339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 novembre 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 16 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ [8]

N° RG 20/00339 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVKS

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [8] Me Virginie GAY-JACQUET, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 5 février 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [V] [M] a été victime le 18 juin 2019.

Elle expose avoir formulé des réserves concernant l'accident déclaré par son salarié M. [V] [M] le 18 juin 2019 au motif qu'il n'a pas dit à l'entreprise utilisatrice qu'il s'était blessé et qu'il ne pouvait plus travailler.

Elle invoque l'absence de matérialité de l'accident au motif que les autres salariés qui travaillaient avec lui le 18 juin 2019 attestent qu'après avoir déchargé et porté des portes sur trois étages, il a expliqué qu'elles étaient trop lourdes qu'il ne pouvait plus les porter puis il est resté assis dans le camion et a quitté le chantier sans boiter ni se plaindre de douleurs au dos.

Elle fait valoir que la caisse ne pouvait prendre en charge l'accident uniquement sur la base du témoignage de la compagne du salarié.

Elle invoque par ailleurs le non-respect de l'obligation de loyauté de la [6] qui n'a pas pris en compte les témoignages des collègues de M. [M] et qui n'a pas permis de pouvoir consulter les certificats médicaux et les réponses aux questionnaires adressés au cours de l'enquête.

Elle demande en conséquence que la décision de prise en charge l'accident déclaré par M. [M] lui soit déclaré inopposable.

La [7] précise s'en tenir aux éléments repris par la commission de recours amiable qui énonce que les pièces du dossier permettent de constater que l'accident a été connu immédiatement par l'entreprise utilisatrice et l'employeur, que le certificat médical initial établi le jour même mentionne des lésions en concordance avec la nature et le siège des lésions indiquées sur la déclaration d'accident du travail et que la victime a été transportée à la maison du consultant de [Localité 4] par un proche ce qui permet de retenir le jeu la présomption d'imputabilité qui n'est pas combattue par l'employeur alors on outre que la présence d'un témoin n'est pas la condition nécessaire de la reconnaissance de l'accident du travail.

Elle sollicite le débouté de la société [3] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident :

La déclaration d'accident du travail établi par l'employeur le 19 juin 2019 mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu le 18 juin 2019 vers 10 heures sur le chantier de [Localité 10] :

« manutention de porte. Selon les dires de la victime il se serait fait mal au dos et à la cheville en montant les escaliers pendant qu'il portait une porte avec deux collègues ».

Dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur précise que l'accident a été connu le 18 juin 2019 à 10h33.

Le certificat médical initial établi par la permanence médicale du Medipôle de [Localité 4], le jour de l'accident, mentionne au titre des constatations : « lombalgie droite nx L2L3 suite effort de portée ».

La société [3] ne produit pas aux débats l'information préalable à la déclaration d'accident du travail qui devait lui être remise par l'entreprise utilisatrice.

Il résulte de ces éléments que M. [M] a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2019 à 10h, alors qu'il manutentionnait des portes avec des collègues, qui a été à l'origine d'une lombalgie droite médicalement constatée le jour même.

Les déclarations des témoins Messieurs [R] et [G] confirment le mécanisme accidentel en expliquant qu'ils travaillaient le 18 juin 2019 avec M. [M] sur le chantier; qu'ils ont ainsi déchargé des portes au transpalette puis ont commencé à dispatcher les portes aux trois étages en les portant à plusieurs ; qu'après quelques portes, M. [M] a appelé la secrétaire de l'entreprise uti