CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 23/03374

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 28 NOVEMBRE 2024

Minute n° : Audience du : 24 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03374 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYUR

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [H] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne

partie défenderesse

[9] [Localité 8] [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [M] [G], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [7] Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Monsieur [H] [U] [9] [Localité 8] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2023, Monsieur [U] [H] a saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [11] du 30 août 2023 qui a notamment rejeté sa demande :

- d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 24 septembre 2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [U] [H] a comparu. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il sollicite un taux d'incapacité supérieur à 50% et l'attribution de l'AAH. Il a perçu l'AAH pendant quatre ans et il souhaiterait qu'elle lui soit attribuée à nouveau car il souffre d'une discopathie dégénérative et il commence à avoir de l'arthrose. Il est suivi par un psychiatre pour un stress post-traumatique.

- La [10] [Localité 8] a comparu représentée par Madame [G] [M] qui expose que l'AAH a été attribuée pour de courtes durées. Il a été reçu à deux reprises par la [12] et le taux a été baissé ensuite des visites.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [H] et après l'avoir interrogé, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [U] [H] qui a été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l'article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu'il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Selon l'article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l'article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.

Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Pour ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personne