CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 20/00338
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 novembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 par le même magistrat
Société [8] C/ [6]
N° RG 20/00338 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVKP
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [L] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [8] [6] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 4 février 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [E] [H] le 12 juillet 2018 et des arrêts postérieurs.
Elle expose que M. [E] [H], salarié intérimaire délégué en qualité d'électricien de chantier, a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2018, dans les circonstances suivantes : alors que Monsieur [H] sortait de l'entrepôt avec le véhicule de travail, il a fait un faux mouvement entraînant une douleur au niveau du cou et de l'épaule gauche et que le certificat médical initial constate un « torticolis - région cervicale ».
Elle fait valoir que le sinistre qui apparaissait relativement bénin à l'origine, a engendré 99 jours d'arrêts de travail avant d'être consolidé le 19 octobre 2018.
Elle sollicite l'inopposabilité des arrêts de travail prescrit au-delà du certificat médical initial au motif que la durée de l'arrêt de travail initial était fixé à huit jours ; que les barèmes indicatifs, dont le barème [4], prévoient en cas de cervicalgie une prescription de repos entre 1 et 15 jours en moyenne ; que Monsieur [H] a été indemnisé bien au-delà du référentiel et que la [6] ne justifie pas des raisons pour lesquelles le salarié était dans l'incapacité de reprendre le travail à l'issue du repos de huit jours.
La [5] conclut au rejet des demandes.
Elle expose que l'accident dont M. [E] [H] a été victime le 12 juillet 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle du 12 juillet au 19 octobre 2018 correspondant à la date de consolidation de son état.
Elle indique produire le relevé de paiement des indemnités journalières démontrant une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 12 juillet au 19 octobre 2018.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos; que force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Elle sollicite le débouté de la société [8] de l'ensemble de ses demandes et la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 12 juillet au 19 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 12 juillet 2018, M. [E] [H], salarié intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2018 à 7h30 dans les circonstances suivantes : alors que Mons