CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 23/03521

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 28 Novembre 2024

Minute n° :

Audience du : 24 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03521 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OK

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Marie-France VULLIERMET, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

[9] [Localité 8] [7] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [O] [K] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [F] [9] [Localité 8] Me Marie-France VULLIERMET, vestiaire : 644 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête déposée au greffe date du 06/11/2023, Monsieur [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la [6] du 30/08/2023 confirmant la décision de la [11] du 22/02/2023 rejetant sa demande du 03/10/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/09/2024.

A cette date, en audience publique : Monsieur [U] [F] a comparu assisté de Me VULLIERMET. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution de l’AAH. Il explique souffrir de plusieurs pathologies, à savoir un diabète de type 2 nécessitant le passage d’une infirmière trois fois par jour, un syndrome métabolique et une stéatose hépatique, ainsi qu’un syndrome d’apnée du sommeil. Il indique ne plus exercer d’activités professionnelles depuis 2013. La [10] [Localité 8] a comparu, représentée par Madame [O] [K]. Elle expose que dans le certificat médical joint à sa demande, le médecin ne coche aucune case, note « ne se prononce pas » et souligne des difficultés liées à la « barrière linguistique ». La [9] soutient qu’elle n’a pas connaissance du passage d’une infirmière quotidiennement et que le diabète dont souffre l’intéressé ne présente pas de critère de gravité particulier. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [U] [F] a exercé un recours préalable devant la [6] le 05/06/2023, qui a rejeté sa demande le 30/08/2023 notifiée le 07/09/2023.

Il a exercé un recours contentieux le 06/11/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas