CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 20/00381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 novembre 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 16 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 par le même magistrat

Société [6] C/ [4]

N° RG 20/00381 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVZU

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Mme [U] [N], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] [4] Me Delphine LE GOFF Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 10 février 2020, la société [5] ([7]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [H] [B] a été victime le 24 juin 2019.

Elle expose que M. [H] [B], embauché en qualité d'opérateur service rapide, a déclaré le 24 juin 2019 la survenance d'un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : "la victime effectuait le changement de roue d'un véhicule. Une roue serait tombée sur la jambe droite de la victime" ; qu'elle a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves contestant le caractère professionnel de l'accident aux motifs qu'aucun témoin n'a été déclaré alors que Monsieur [T] ne travaillait pas seul, qu'il a continué à travailler jusqu'à la fin de sa journée et qu'il s'est rendu chez son médecin traitant par ses propres moyens.

Elle fait valoir à l'appui de sa demande d'inopposabilité que Monsieur [T], auquel il avait été reproché une attitude trop passive dans son travail et qui avait souhaité le 19 juin 2019 la signature d'une rupture conventionnelle qui lui a été refusée, n'avait manifestement plus envie de travailler au sein de la société et a simulé un accident du travail ainsi que cela résulte de la vidéosurveillance versée aux débats ; qu'en effet alors qu'il est en train de positionner la roue au niveau d'une voiture surélevée sur un pont, il lâche le pneu qui tombe à côté de lui sans contact avec le genou puis repositionne le pneu qui tombe à nouveau sur le sol toujours sans contact avec le genou ; qu'on le voit ensuite marcher sans difficulté et sans signe de douleur.

Elle expose qu'il n'arrive jamais dans la société de faire tomber 2 fois un pneu.

Elle conteste en conséquence la matérialité de l'accident qui n'est pas corroborée par des indices concordants.

La société [7] fait valoir que l'origine professionnelle de la pathologie n'est pas établie dès lors qu'elle n'est pas en possession de certificats médicaux comportant la nature des lésions à l'origine d' arrêts pendant plus de 150 jours.

Elle sollicite la communication de tous les certificats médicaux avec la nature des lésions en application des articles 9 et 132 du code de procédure civile ce qui permettra à son médecin expert de vérifier s'il existe une cause pathologique étrangère au travail.

Elle conclut que la [4] qui ne démontre pas l'existence de la continuité de symptômes et de soins en ne produisant pas les certificats médicaux justifiant les prolongations, ne saurait opposer à l'employeur une présomption d'imputabilité.

Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire sur pièces.

La [3] conclut au débouté des demandes.

Elle fait valoir sur la matérialité de l'accident du travail que le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 juin 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu'il effectuait un changement de roue, celle-ci est tombée sur sa jambe droite ; que le certificat médical initial du même jour constate un traumatisme direct du genou droit ce qui corrobore les déclarations reprises dans la déclaration d'accident du travail ; que l'employeur a été informé immédiatement des faits ; que le salarié qui travaillait à proximité de Monsieur [T], Monsieur [Z], a été interrogé et a indiqué avoir entendu un bruit, avoir constaté que l'assuré avait fait tomber une roue et que le salarié victime lui a déclaré que la roue avait tapé son genou ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices graves et concordants permettant d'appliquer la présomption édictée par l'article L. 411 – 1 du code de la sécurité sociale.

Elle conclut que l'employeur ne produit aucun élément