CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 19/00651
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 novembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 par le même magistrat
Société [7] C/ [5]
N° RG 19/00651 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TTXE
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [7] [5] la SELARL [9], vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 8 février 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [K] [I] le 9 juillet 2018 et des arrêts postérieurs.
Elle expose que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 9 juillet 2018 dans les circonstances suivantes : « Alors que Monsieur [I] s'occupait de la maintenance de la machine, en voulant récupérer une pièce, une table d'évacuation métallique a heurté son poignet gauche ».
Elle fait valoir que la déclaration d'accident du travail a été adressée à la [4] dès le 10 juillet 2018 ainsi qu'un certificat médical initial du 9 juillet 2018 mentionnant : « diagnostic principal : contusion d'autres parties du poignet et de la main ».
Elle demande l'inopposabilité de la décision prise en charge de l'accident au motif que la [4] a rendu sa décision postérieurement au délai imparti par les textes et sans avoir informé l'employeur qu'elle avait diligenté une instruction de sorte qu'elle a violé le principe du contradictoire.
Elle expose que la caisse n'a pas pris en charge l'accident dans le délai de 30 jours puisqu'elle a notifié une décision de prise en charge le 7 septembre 2018 alors qu'elle disposait d'un délai allant au plus tard jusqu'au 15 août 2018 pour informer l'employeur d'une décision de prise en charge ou de la mise en place d'un délai complémentaire d'instruction ; que la caisse indique s'être fondée sur un second certificat médical initial pour prendre sa décision ; que c'est bien la caisse qui a sollicité ce second certificat médical ce qui constitue un acte positif d'investigation dont elle aurait dû avoir connaissance.
Elle invoque à titre subsidiaire l'absence de communication des certificats médicaux renseignés sur la nature des lésions et les soins prescrits, ce qui ne permet pas de retenir une continuité des symptômes et des soins et lui rend inopposable la décision de prise en charge.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise avant-dire droit en l'état d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail.
La [Adresse 3] conclut au rejet des demandes.
Elle expose que le certificat médical initial du 9 juillet 2018 n'était pas recevable en l'état dès lors que la latéralité n'était pas précisée et qu'un certificat médical initial précisant : « contusion d'autres parties du poignet de la main gauche » a ensuite été réceptionnée par la caisse primaire en date du 20 août 2018 ; qu'elle avait donc jusqu'au 20 septembre 2018 pour se prononcer sur la prise en charge de l'accident du 9 juillet 2018 et la notification de prise en charge adressée à l'employeur le 7 septembre 2018 est intervenue dans les délais réglementaires ; qu'en toute hypothèse l'employeur ne peut se prévaloir utilement d'un moyen d'inopposabilité basé sur le non-respect des délais d'instruction puisque la seule sanction prévue par les textes est la prise en charge implicite de l'accident du travail en faveur de l'assuré victime.
Elle fait valoir qu'il existait un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes outre l'absence de réserves de l'employeur pour lui permettre une prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle et qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une instruction contradictoire ; que la demande d'un certificat médical rectificatif précisant la latéralité des lésions ne s'analyse pas en un acte d'examen ou d'enquête au sens de l'article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu'il existe une continuité des arrêts des travail et des soins