CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 23/02692

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 28 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/02692 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRXC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [T] [X] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Comparant, assisté de Me Camille BRUDON-MENU, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 2] Représentée par M. [M] [J], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Didier [G] Assesseur collège salarié : [E] [P]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

M. [T] [X] Me Camille BRUDON-MENU, vestiaire : 2815 [5]

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2023, Monsieur [X] [T] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la [5] le 1er février 2023, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 29 janvier 2023, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles douloureuses d'une épicondylite au niveau du coude gauche non dominant".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26 septembre 2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [X] [T] a comparu assisté par son avocate, Maître BRUDON-MENU Camille. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 60 % ;

- La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [J] [M] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux attribué.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [X] [T] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité à 60 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 2 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [T] ;

- RÉFORME la décision du 1er février 2023 ;

- FIXE à 10 % le taux d'incapacité de Monsieur [X] [T], victime d'une maladie professionnelle le 17 septembre 2021.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juille