GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 24/02148

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/04338 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02148 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45BJ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] venant aux droits de la [7] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseur : OUDANE Radia

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 mars 2024 par le directeur de l’[11] (ci-après [13]) venant aux droits de la [7], et signifiée le 3 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 1 579,20 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard (retraite de base) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en régularisation de l’année 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.

A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.

Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.

L’URSSAF [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe et rappelle que les paiements par chèques ne sont pas possibles ;valider la contrainte ;condamner monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 230,50 euros, outre les entiers dépens, et à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'organisme indique que le cotisant a confondu le champ de compétence de l'URSSAF [9] reprenant la suite de la [7] s'agissant des cotisations retraites-invalidité et celui de l'URSSAF PACA.

Monsieur [Z] [F], présent à l’audience, indique refuser de payer les majorations de retard et les frais de signification de la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition,

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, l’opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la contrainte,

Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure du 30 janvier 2024 adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalabl