GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 23/02644
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04326 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02644 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WBI
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par madame [W] [L], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 25 mai à l’encontre de la SARL [7] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 11623 € au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière de sa société sous-traitante SASU [10] sur la période entre le 2 décembre 2019 et le 16 janvier 2021 consécutive à une lettre d’observations du 18 novembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 4 juillet 2023.
Par requête du 13 juillet 2023, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé la partie présente de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord de la partie présente qui a demandé au tribunal de statuer sur le fond suivant les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
L’[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du tribunal de :
rejeter l’opposition de la SARL [7] ;valider la contrainte en son entier montant et constater que les causes de la contraintes ont été réglées. La SARL [7] n'est ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître malgré un renvoi contradictoire à l'audience du 06 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition dans le délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la validation de la contrainte,
L'article L.8222-1 du Code du travail prévoit que “ toute personne vérifie lors de la conclusion d'un c