3ème Chbre Cab A3, 28 novembre 2024 — 23/01314
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 28 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/01314 - N° Portalis DBW3-W-B7H-254P
AFFAIRE : S.C.I. C.B.N.D.M (Me Xavier CACHARD) C/ S.A.S. FONCIA [Localité 5] (Me Nicolas MERGER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. C.B.N.D.M immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 500 993 076 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Gérant
représentée par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 067 803 916 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié en date du 10 octobre 2008, la Société Civile Immobilière C.B.N.D.M a acquis les lots n°5 et 6 de l’immeuble situé [Adresse 2] dans le 3ème arrondissement de la ville de [Localité 5]. Il s’agit d’un appartement T3 situé au 2ème étage.
La Société FONCIA [Localité 5] a été le syndic de cet immeuble jusqu’au 24 août 2022.
Par l’intermédiaire de la Société 7APPART et selon bail de location du 28 octobre 2020, cet appartement a été loué à la Société PRIM’LOGISTIQUE.
Le 10 février 2020, le Gestionnaire locatif de la SCI C.B.N.D.M. a signalé au Syndic l’état de la cage d’escalier de l’immeuble et l’a alerté de nouveau par courriel en date du 23 octobre 2020.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2020 des travaux de réfection de peinture de la cage d’escalier ont été votés pour un budget de 8.415,00 € TTC.
Dans un rapport en date du 30 novembre 2020, le Bureau d’Études Structure « E.LEVEN-Structure » a conclu que l’étaiement provisoire de la paillasse de l’escalier devait être réalisé dans les plus brefs délais et que la réhabilitation de la 1ère volée de la cage d’escalier ainsi que les reprises ponctuelles des marches dégradées au R+1 et R+2 devaient être réalisées dans un délai d’urgence à « très court terme, c’est-à-dire entre 3 et 6 mois ».
Par la suite, la Ville de [Localité 5] a décidé, par un arrêté n°2022-00524 en date du 1er mars 2022, de placer l’immeuble en état de péril imminent. La SCI C.B.N.D.M a été contrainte de reloger son locataire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2022, la SCI C.B.N.D.M a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la Société FONCIA MARSEILLE de faire exécuter les décisions de l’assemblée générale de copropriété. À la suite de ce courrier recommandé, le Syndic FONCIA [Localité 5] a informé les copropriétaires que les travaux de confortement de l’escalier débuteraient à compter du 31 mai 2022.
Par assignation en date du 20 janvier 2023, la SCI C.B.N.D.M a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SAS FONCIA MARSEILLE aux fins de : Vu les articles 1240, 1241 et 1992 du Code civil, Vu l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article L521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 8, 4° du décret n°2015-1090 du 28 août 2015, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces susvisées,
JUGER que le Syndic FONCIA [Localité 5] a manqué à son obligation légale de pourvoir à la conservation de l’immeuble situé [Adresse 3], à son entretien, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, conformément à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
JUGER que le Syndic FONCIA [Localité 5] a manqué à son obligation légale d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale de la copropriété située [Adresse 3],
JUGER que l’arrêté de péril pris par les services de la Ville de [Localité 5], en date du 1er mars 2022, de l’immeuble situé [Adresse 3], n’est que la conséquence des carences et négligences répétées du Syndic FONCIA [Localité 5],
JUGER que le Syndic FONCIA [Localité 5] a manqué à son obligation de conseil et d’information,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndic FONCIA [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la responsabilité délictuelle du Syndic FONCIA MARSEILLE est engagée vis-à-vis de la SCI C.B.N.D.M,
CONDAMNER le Syndic FONCIA MARSEILLE à payer à la SCI C.B.N.D.M la somme de 2.550 euros à titre des dommages et intérêts, correspondant aux sommes qu’elle a engagées pour reloger son locataire du