GNAL SEC SOC : SSI, 13 novembre 2024 — 20/01005

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04721 du 13 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01005 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNFY

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [V] [J] née le 05 Septembre 1959 à [Localité 5] (ISERE) [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Caroline MARTIN-FORISSIER, avocat au barreau de PARIS Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur del’URSSAF- PACA ([8]) a délivré une contrainte le 03 mars 2020 à [V] [J] d’un montant total de 11989 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de régularisation de l’année 2013.

Cette contrainte a été signifiée le 06 mars 2020.

Par courrier du 16 mars 2020, [V] [J] a formé opposition à cette contrainte au motif que la contrainte querellée est soldée.

À l'audience du 13 Novembre 2024, l'URSSAF- [9] ([8]), créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte a été soldée.

[V] [J], représentée par son conseil à l'audience du 13 novembre, accepte le désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF- [9] ([8]) de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 06 mars 2020 à [V] [J] , et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Organisme [11] ([8]) de sa renonciation à sa contrainte du 06 mars 2020 d'un montant de 11989 Euros à l'encontre de [V] [J] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du Organisme [11] ([8]).

Le 13 Novembre 2024

L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE