1ère Chambre Cab2, 28 novembre 2024 — 22/08717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/08717 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JDA
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) (Me [C] [S]) - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ( SCP BBLM AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par son Dircteur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Me Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 septembre 2011, l’ONIAM a donné une suite favorable à l’indemnisation de Monsieur [G] et a conclu à l’origine transfusionnelle de la contamination de ce dernier par le virus de l’hépatite C.
Par avis de sommes à payer, l’ONIAM a sollicité de la société AXA FRANCE IARD le règlement de la somme de 14 116 euros qu’il indique avoir versé à la victime.
Par acte d’huissier de justice du 26 août 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait citer l’ONIAM, sollicitant du tribunal qu’il soit jugé que le titre de recette est entaché d’irrégularité interne comme externe, d’en prononcer l’annulation et de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2023, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions signifiées le 12 février 2024, la société AXA FRANCE IARD maintient ses demandes initiales, et, y ajoutant, réclame le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
Subsidiairement, elle demande que les débours de la CPAM soient limités aux seules dépenses reconnues comme exclusivement imputables à l’accident transfusionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- cette action se fonde sur l'exécution du contrat d'assurance de nature privée conclu entre l'assureur et l'entreprise et relève donc de la compétence du juge judiciaire.
- l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé la somme objet de l’avis de sommes à payer à la victime.
- au jour de la délivrance du titre, l’ONIAM ne justifiait pas de l’indemnisation de la victime, ce qui devra entraîner l’annulation du titre litigieux.
- le titre exécutoire n’a été émis que plus de cinq ans après l’indemnisation de la victime au titre du premier protocole d’indemnisation transactionnelle signé le 1er novembre 2011 ; à défaut d’émission du titre de recettes dans le délai de cinq ans, la prescription de l’assiette est acquise.
- par ailleurs, l’avis de sommes à payer est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur.
- les nom, prénoms et qualité du signataire de l’avis, qui en qualité de délégataire doit être regardé comme étant l’auteur de l’acte au sens des dispositions précitées, ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé ; l’avis de sommes à payer est donc entaché d’un vice de forme ayant privé la concluante d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision.
- l’avis des sommes à payer aurait donc dû comprendre le détail du calcul opéré par l’ONIAM pour déterminer la créance dont elle se prévaut, ce qui n’est manifestement pas le cas.
- s’agissant de la légalité interne, l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée. - l’ONIAM s’abstient de produire au soutien de l’avis de sommes à payer le contrat d’assuran