GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 23/04560
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04330 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04560 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DVM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par madame [D] [S], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDEURS Me [K] [O] - Mandataire [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [14] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2023, la SARL [14] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 octobre 2023 par le directeur de l’ [Adresse 12] (ci-après [13]), et signifiée le 19 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 8 444 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période comprise entre le mois de février 2020 à janvier 2021.
La SARL [14] a été placée en liquidation judiciaire après résolution du plan.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé la partie présente de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord de la partie présente qui a demandé un jugement au fond en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
L’[13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;valider la contrainte pour un montant de 8 111 euros en cotisations ;condamner la SARL [14] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Son conseil régulièrement avisé de la date d’audience, la SARL [14] n'est représenté ni présente à l’audience, de même que son mandataire judiciaire malgré une convocation sous pli recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 20 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte,
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièr