GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 24/01572
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04332 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01572 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [18] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par madame [B] [V], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE Madame [L] [F] née le 01 Mars 1977 à [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N132062024000865 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) représentée par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par madame [I] [E] [Y], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le service [14] a décerné le 14 janvier 2021 à l’encontre de madame [L] [F] une contrainte d’un montant de 3 062,99 euros au titre de cotisations sociales d'une assistante maternelle pour le complément libre choix du mode de garde de l'emploi d'une assistante maternelle agréée pour les mois de mars 2016 à septembre 2016.
Cette contrainte a été notifiée le 16 janvier 2021.
Par courrier du 27 janvier 2021, madame [L] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
A l’audience du 17 octobre 2023 dont la décision a été mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 :
L’[16] (ci-après [Adresse 17]) venant aux droit de [14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours et de valider la contrainte décernée.
Madame [L] [F] est absente à l'audience à l'audience et un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) a été dressé par un commissaire de justice.
Madame [L] [F] a formé opposition du jugement rendu par défaut par la présente juridiction le 15 décembre 2023..
L'affaire a été rappelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
L'[19] pour le service [14] présent à la cause en tant qu'organisme payeur, représentée par un inspecteur juridique, demande la validation de la contrainte et le rejet des conclusions des demandes de l'opposante.
La [10] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône, présente à la cause en tant qu'ordonnateur représenté, demande à la présente juridiction de la mettre hors de cause de la présente instance rappelant la demande tardive du libre de choix de garde à la date du 14 décembre 2016.
Madame [L] [F], représentée par son conseil, demande l'annulation de la contrainte en invoquant sa bonne foi et ses difficultés de communication avec ces organismes, demande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recom