GNAL SEC SOC : SSI, 28 novembre 2024 — 23/04936

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04788 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04936 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G4J

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 10] [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [W] né le 30 Mai 1950 à [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick ACHOUR Salim L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 20 novembre 2023, Monsieur [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’[Adresse 11] (dite [12]), et signifiée le 9 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 908 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2018, 3e et 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er , 2e, 3e et 4e trimestre 2022, 1er trimestre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2024.

En demande, l’[12], représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de - valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 2 813 € dont 29 € de majorations de retard au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2018, 3e et 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021 ; - condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

En défense, Monsieur [E] [W], produit à l’audience des documents de versements de mensualités de retraite afin de fonder les ressources faibles qu’il perçoit.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Monsieur [E] [W] a formé opposition le 21 novembre 2023 à la contrainte signifiée le 9 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Monsieur [E] [W] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er juillet 2010 pour une activité d’intermédiaire du commerce en produits divers (SIREN 5236122430).

Monsieur [E] [W] est en conséquence redevable à ce titre de cotisations