GNAL SEC SOC : SSI, 13 novembre 2024 — 24/00093

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04728 du 13 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00093 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LHT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Mâitre Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [W] [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 07 décembre 2023 à [W] [M] d’un montant total de 3562 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de du 4ème trimestre 2020, 1ER 2ème et 3ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, regulation 2022 et 1er trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 12 décembre 2023.

Par courrier du 20 décembre 2023, [W] [M] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'elle n'a pas été en mesure de clôturer la société.

À l'audience du 13 Novembre 2024, la Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte querellée a été soldée..

[W] [M] a été régulièrement convoquée à l'audience, celle-ci n'est présente ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 12 décembre 2023 à [W] [M], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 07 décembre 2023 d'un montant de 3562 euros à l'encontre de [W] [M] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

Le 13 Novembre 2024

L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE