GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 23/04041

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04329 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04041 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par madame [G] [W], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseur : OUDANE Radia

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné une contrainte le 12 septembre 2023 à l’encontre de la SARL [9] pour le recouvrement de la somme de 9 947 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes de février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020.

Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d’huissier de justice dressé le 18 septembre 2023.

Par lettre recommandée, la SARL [9] a formé opposition à la contrainte auprès de la présente juridiction avec une date de réception du 6 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.

A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.

Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.

L’[12], représentée par un inspecteur juridique, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et demande au tribunal de : déclarer l’opposition irrecevable ; constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.

La SARL [9], représenté par son conseil, s'en rapporte en précisant qu'il ne reste qu'une échéance à payer, la société ayant obtenu un échéancier.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition,

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la SARL [9] a formé opposition par courrier recommandé reçu le 6 octobre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 12 septembre 2023, et signifiée le 18 septembre 2023.

En application de l’article 664-1 du code de proc