GNAL SEC SOC : SSI, 13 novembre 2024 — 24/02193

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04724 du 13 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02193 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45SD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 12] [Localité 3] [Localité 5] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [S] [C] née le 13 Avril 1977 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA - [8] a délivré une contrainte le 10 avril 2024 à [S] [C] d’un montant total de 280 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 17 avril 2024.

Par courrier du 05 mai 2024, [S] [C] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment que "la société [9] est inactive depuis de nombreuses années (...)".

À l'audience du 13 Novembre 2024, l'URSSAF [11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[S] [C] a été régulièrement convoquée à l'audience, celle-ci n'est présente ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [11] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 17 avril 2024 à [S] [C], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [13] de sa renonciation à sa contrainte du 10 avril 2024 d'un montant de 288 euros à l'encontre de [S] [C];

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [11].

Le 13 Novembre 2024

L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE