GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 24/00423

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04331 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00423 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OH4

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par madame [G] [X], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [L] né le 19 Janvier 1957 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseur : OUDANE Radia

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 03 janvier 2024 et signifiée le 04 janvier 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) pour le recouvrement de la somme de 9 695,97 euros représentant les cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de juillet 2023 à septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.

A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.

Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.

L’[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif de l'opposition ainsi que le paiement d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [L] représenté par son conseil s'en rapporte à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition,

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par monsieur [O] [L] indique que les sommes réclamées dépassent ses revenus.

Monsieur [L] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours d'autant qu'il ne communique pas le montant de ses revenus.

Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.

La contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de monsieur [O] [L]

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier.

Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de monsieur [O] [L] doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires,

Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’inst