GNAL SEC SOC : SSI, 13 novembre 2024 — 24/00781
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04726 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00781 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QY3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [I] né le 21 Juillet 1989 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - [7] a délivré une contrainte le 18 janvier 2024 à [O] [I] d’un montant total de 2175,20 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de juillet 2020, novembre 2022 et des mois de février mars avril 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 22 janvier 2024.
Par courrier du 05 février 2024, [O] [I] a formé opposition à cette contrainte en indiquant "contester les prélèvements demandés".
À l'audience du 13 Novembre 2024, l'Organisme [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister en raison de difficultés techniques.
[O] [I] accepte le désisitement.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 22 janvier 2024 à [O] [I], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 18 janvier 2024 d'un montant de 2175 eruros à l'encontre de [O] [I] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].
Le 13 Novembre 2024
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE