GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 24/01924

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04335 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01924 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42S7

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] venant aux droits de la [7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [R] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseur : OUDANE Radia

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 9 avril 2024 adressé au Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, monsieur [B] [R] a formé opposition à la contrainte décernée par l’[11] (ci-(après [12]) [9] le 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 d’un montant initial de 6 731,35 euros dus au titre de la régularisation des cotisations de la retraite de bas et de la retraite complémentaire assortie des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.

Monsieur [B] [R], régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 juin 2024, n’est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître.

Il a fait valoir ses arguments par un écrit reçu au greffe de la juridiction le 05 août 2024, son cabinet comptable conseil a transmis au tribunal, sous pli recommandé expédié le 10 septembre 2024, une copie du courrier adressé à l’organisme de recouvrement.

A l'audience, le Président a informé la partie présente de l'absence de l’un des deux assesseurs.

Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord de la partie présente qui a demandé un jugement au fond en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Au termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 2 752,35 euros compte tenu des versements effectués et, en outre, la condamnation de monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.

La présente affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la présente jurisdiction, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition,

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de