GNAL SEC SOC : SSI, 13 novembre 2024 — 19/03972
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04720 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03972 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNFU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] ([7]) [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [G] né le 05 Février 1958 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur del’URSSAF- PACA ([7]) a délivré une contrainte le 19 avril 2019 à [H] [G] d’un montant total de 6495 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2016 et 2017, et du 3ème trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée le 15 mai 2019.
Par courrier du 22 mai 2019, [H] [G] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment qu'il est "victime d'une erreur de la part de l'URSSAF (...)".
À l'audience du 13 Novembre 2024, l'URSSAF- [8] ([7]), créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que [H] [G] a procédé au règlement des cotisations exigibles.
[H] [G] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF- [8] ([7]) de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 15 mai 2019 à [H] [G], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Organisme [10] ([7]) de sa renonciation à sa contrainte du 19 avril 2019 d'un montant de 6495 à l'encontre de [H] [G] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du Organisme [10] ([7]).
Le 13 Novembre 2024
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE