GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 24/02158

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04360 du 28 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02158 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45EX

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par madame [K] [R], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [H] né le 19 Janvier 1957 à ALGERIE () [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseur : OUDANE Radia

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [7]) a décerné le 31 janvier 2024 une contrainte à l’encontre de monsieur [X] [H] pour le recouvrement de la somme de 3 530,96 euros due au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard pour le mois d'octobre 2023

Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d’huissier de justice dressé le 02 février 2024.

Monsieur [X] [H] a formé opposition à la contrainte par requête remise en mains propres au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.

A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.

Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.

L’[11], représentée par un inspecteur juridique, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et demande au tribunal de :

déclarer l’opposition irrecevable ;constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement. Monsieur [X] [H], représenté par son conseil, s'en rapporte à la décision du tribunal.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition,

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, monsieur [X] [H] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 31 janvier 2024 et signifiée le 2 février 2024 par requête remise en mains propres au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2024.

En application de l