GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 23/03842
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/04328 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03842 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36YT
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par madame [R] [Z], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [V] [J] (Gérant de la société)
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 13] (ci-après [14]) a décerné le 5 septembre 2023 à l’encontre de la SAS [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 6 487 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l'année 2022, à la suite d'une mise en demeure du 19 juillet 2023 faisant suite à une lettre d'observations du 24 avril 2023. Ce travail dissimulé était constaté par les services de police nationale qui a procédé au contrôle de la société dans son restaurant [9], sis [Adresse 1].
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès de la juridiction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
A l'audience du 2024, l’URSSAF [11], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter la SAS [6] de son recours et de la condamner au paiement de la contrainte litigieuse pour un montant de 6 487 euros de cotisations et de majorations de retard, outre les dépens et la condamnation pour un montant de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6], représentée par son gérant, indique avoir fait appel à une société pour établir ses déclarations d'embauche et demande de revoir le redressement à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribuna