GNAL SEC SOC: CPAM, 19 novembre 2024 — 18/05117
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/04022 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 18/05117 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPBQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [14] [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas TRAN VAN Hung La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/05117
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée le 26 octobre 2018, la société [14] MARSEILLE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d'une décision explicite de rejet en date du 28 août 2018 de la Commission de recours amiable de la [6] ( ci-après [8] ) des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 12 juin 2018 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [Z] [N], au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son l’intermédiaire de son Conseil, la société [14] MARSEILLE demande au Tribunal de :
- Juger inopposable à son égard la décision du 12 juin 2018 de prise en charge de la maladie de M. [Z] [N] au titre de la législation professionnelle ; - Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] [Localité 12] fait valoir, d’une part, que la [10] ne démontre pas que les conditions de prise en charge du tableau n° 30 sont remplies et, d’autre part, que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard au cours de la procédure d’instruction de la demande de M. [Z] [N].
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de :
- Déclarer opposable à la société [14] [Localité 12] la décision du 12 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Z] [N] ; - Condamner la société [14] [Localité 12] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir quant à elle qu’elle dispose d’éléments suffisants pour retenir le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] et que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instruction litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles est rédigé comme suit :
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 anS Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose e