3ème Chbre Cab A3, 28 novembre 2024 — 22/07728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 SEPTEMBRE 2024 DÉLIBÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/07728 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IKR
AFFAIRE : M. [J] [X] [K], Mme [F] [B] ép. [K] C/ S.A.S. I.P.F.
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X] [K] né le 20 janvier 1949 demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [B] épouse [K] née le 19 août 1946 demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMOBILIÈRE PATRIMOINE ET FINANCES (I.P.F.) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 418 712 501 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Les consorts [K] sont propriétaires du lot 6 au sein d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 3]. De 2009 à 2019 la société SAS IMMOBILIERE ET FINANCES (ci-dessous dénommée IPF) a exercé les fonctions de syndic de ladite copropriété.
Par assignation en date du 16 août 2022, les consorts [K] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) aux fins de : Juger que la société IPF a commis de nombreuses fautes pendant son mandat, Juger que la mauvaise exécution par la société IPF de son mandat a entrainé, pour les consorts [K], divers préjudices tant financiers que moral, Condamner la société IPF au paiement des sommes suivantes : 5 691,71 euros au titre du préjudice financier subi par les requérants, 6 000 euros au titre de leur préjudice moral,3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/7728.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (I.P.F) demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu les articles 122, 696, 700, et 789 du code de procédure civile, Déclarer prescrites les demandes formulées par Madame [F] [B] épouse [K], et Monsieur [J] [K] à l’encontre de la société IPF, En conséquence, Débouter Madame [F] [B] épouse [K], et Monsieur [J] [K] de leurs demandes formulées contre la société IPF en ce qu’elles sont irrecevables car prescrites, Condamner solidairement Madame [F] [B] épouse [K], et Monsieur [J] [K] à payer à la société IPF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Benjamin NAUDIN.
Par conclusions d’incident signifiées au RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Juger bien fondées les demandes des consorts [K] dans la mesure où celles-ci ne sont pas prescrites, Débouter la société Immobilière Patrimoine et Finances de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société Immobilière Patrimoine et Finances à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. **** L’audience sur incident s’est tenue le 26 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription des demandes au titre du préjudice financier :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peu