GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 23/02798
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04327 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02798 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XI3
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.E.L.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par madame [N] [G], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 novembre 2022, l’[Adresse 11] (ci-après [12]) a notifié à la SELAS [9] une mise en demeure relative à son inéligibilité aux mesures d’aide au paiement et d’exonération partielle de ses cotisations destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour l’année 2020, au motif que son activité principale, code 8621 Z, ne figure pas dans les listes publiées en annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, ni le décret du 30 mars 2020 ni de la 3ième loi de finance rectificative de 2020
La SELAS [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] qui, par décision du 30 mai 2023, a rejeté son recours.
La SELAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
Par voie de conclusions soutenues par son conseil, la SELAS [9] demande au tribunal de :
annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] au motif que son activité est une activité d’expertise médicale à destination des compagnies d’assurance ;dans tous les cas, mettre à la charge de l’URSSAF [8] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF [8] sollicite pour sa part du tribunal de débouter la société la SELAS [9] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations,
Le décret du 30 mars 2020 fait état d’une liste de secteurs d’activité permettant une exonération partielle des cotisations sociales dont l’activité de médecine générale n’est pas mentionnée.
La SELAS [9] reproche à l’URSSAF [8] d’avoir refusé de lui accorder les mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations en retenant un code APE 8621 Z « activités de médecins généralistes », qui ne correspond pas à son activité principale voire à son activité exclusive d’établir des expertises médicales pour le compte de société d’assurance. Cette activité a été interrompue avec l’arrivée de la pandémie. Elle fait valoir que le code n’a pas de valeur juridique, seule l’activité effectivement exercée important.
L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur ce fondement, ont été mises en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des sec