JEX, 28 novembre 2024 — 24/11417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11417 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QW6 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024 à M. [F] Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024 à Me KHAYAT Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012617 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

S.C.I. ELY, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par M. [G] [F] (Gérant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 novembre 2017, la SCI ELY a donné à bail à usage d’habitation à M. [M] [U] un appartement situé au premier étage d’une maison sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 530 euros outre une provision sur charges de 20 euros.

Le 25 mai 2023 la SCI ELY a signifié à M. [M] [U] un congé pour reprise des lieux à effet du 30 novembre 2023.

Selon ordonnance en date du 2 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment - déclaré valable le congé pour reprise et constaté la résiliation du bail - ordonné l’expulsion de M. [M] [U] - condamné M. [M] [U] à payer à la SCI ELY une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 550 euros.

Selon acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, M. [M] [U] a fait assigner la SCI ELY à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins d’octroi de délais de paiement (36 mois).

À l’audience du 5 novembre 2024, M. [M] [U] a réitéré oralement sa demande et expliqué qu’il était dans une situation précaire.

LA SCI ELY s’est opposée à la demande. Elle a expliqué qu’elle avait délivré à M. [M] [U] un congé pour reprise puisqu’actuellement la famille composée des deux époux, associés de la SCI, et leurs 3 enfants à charge étaient entassés dans deux chambres. Elle a ajouté que M. [M] [U] ne s’acquittait que partiellement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et que la dette locative s’élevait à ce jour à la somme de 3.632 euros.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à M. [M] [U] et qu’un commandement de quitter les lieux lui a également été régulièrement signifié. La force publique a été accordée à compter du 1er avril 2025.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, M. [M] [U] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces actuelles de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger. Il ne justifie pas du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

M. [M] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, c