GNAL SEC SOC: CPAM, 20 novembre 2024 — 21/02495
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04866 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02495 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIC3
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [Z] né le 19 Octobre 1988 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [11], représentée par Me [N] [H], liquidateur de la société [12] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Appelée en la cause: Organisme [8] [Localité 4] représentée par Madame [Y] [B] (Inspectrice juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2021, Monsieur [O] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [12], suite à l’accident de travail survenu le 11 avril 2018. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [O] [Z] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen. MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [O] [Z] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT