GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 19/06278
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04323 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06278 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5AE
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [11] [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clodoald DE RINCQUESEN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par madame [H] [S], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [11] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, opéré dans son établissement situé à [Localité 8] et un autre à [Localité 5], par un inspecteur du recouvrement de l'Union de [Adresse 10] (ci-après [13]), qui s'est traduit par une lettre d'observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 21 décembre 2018 à l'encontre de l'établissement de [Localité 8] en vue du recouvrement de la somme de 87 733 euros au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant suite la lettre d'observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 18 mars 2019 à l'encontre de l'établissement de [Localité 8] en vue du recouvrement de la somme de 88 207 euros au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant suite la lettre d'observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 25 avril 2019 à l'encontre de l'établissement de [Localité 8] en vue du recouvrement de la somme de 94 870 euros au titre des cotisations redressées, majorations de redressement et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant suite la lettre d'observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 25 mars 2021 en annulant et remplaçant la mise en demeure du 21 décembre 2018 à l'encontre de l'établissement de [Localité 8] en vue du recouvrement de la somme de 15 540 euros au titre des seules majorations de redressement et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant suite la lettre d'observations en date du 26 septembre 2018.
Par décision en date du 24 novembre 2021, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a explicitement rejeté la contestation de l’employeur et maintenu les chefs de redressement dans leur principe et leur montant s'agissant de la mise en demeure du 25 mars 2021 (RG 22/06278).
Par décision implicite de rejet, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a explicitement rejeté la contestation de l’employeur et maintenu les chefs de redressement dans leur principe et leur montant s'agissant de la mise en demeure du 25 avril 2019 (RG 19/06278).
La SASU [11] conteste ces décisions ayant trait au seul établissement de [Localité 8], initialement par requête du 25 octobre 2019 enregistrée sous la référence au numéro RG 19/06278 pour la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable concernant la mise en demeure délivrée le 25 avril 2019 pour le recouvrement de la somme de 94 870 euros, puis le 24 janvier 2022 sous la référence au numéro RG 22/00261 à l’encontre de la décision explicite de la Commission de recours amiable du 24 novembre 2021 concernant trois chefs de redressement pour la mise en demeure délivrée le 25 mars 2021 annulant et remplaçant la mise en demeure du 21 décembre 2018.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'a