GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 novembre 2024 — 19/04100
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04321 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04100 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WN6M
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [13] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clodoald DE RINCQUESEN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme [15] [Adresse 14] [Localité 4] représentée par madame [E] [K], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [13] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, opéré dans son établissement situé à [Localité 6] et un autre à [Localité 9], par un inspecteur du recouvrement de l'Union de [Adresse 11] (ci-après [15]), qui s'est traduit par une lettre d'observations en date du 26 septembre 2018.
Une mise en demeure a été délivrée le 21 décembre 2018 à l'encontre de l'établissement d'[Localité 6] en vue du recouvrement de la somme de 7 943 euros au titre des cotisations redressées et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par décision en date du 4 décembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] a explicitement rejeté la contestation de l’employeur et maintenu les chefs de redressement dans leur principe et leur montant.
La SASU [13] conteste cette décision ayant trait au seul établissement d'[Localité 6].
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SASU [13] demande au tribunal de :
prononcer l'annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2018 ;annuler le chef de redressement 1 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements de la lettre d'observations du 31 octobre 2018) ;condamner l'URSSAF [10] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
rejeter la contestation formulée par la SASU [13] ;confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019 ;condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la régularité de la mise en demeure du 21 décembre 2018,
La SASU [13] soutient que la mise en demeure délivrée à son encontre contrevient aux dispositions de l'article 244-1 du Code de sécurité sociale lui permettant de connaître l'étendue de ses obligations (cause, nature et montant des sommes réclamées) au regard des multiples mises en demeures intervenus postérieurement à l'envoi de la mise en demeure du 21 décembre 2018.
Aux termes de la mise en demeure du 21 décembre 2018, la SASU [13] est informée de la cause, de la nature et du mo