JEX, 28 novembre 2024 — 24/07757
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07757 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FWR MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024 à Me LITZLER Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024 à Me VARNER Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHARDSON, SAS au capital de 15.300.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 054 800 958, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 22 juin 2018 le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a - débouté [H] [R] de sa demande de 78.972 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté [H] [R] de sa demande de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi - débouté [H] [R] de sa demande de 4.939,75 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux - condamné la S.A.S Richardson à payer à [H] [R] les sommes suivantes : * 12.500 euros à titre de rappel de salaire * 1.250 euros au titre des congés payés afférents * 681,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement * 3.346,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés * 1.508,86 euros prélevée injustement sur son solde de tout compte * 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné la S.A.S Richardson aux dépens.
Selon arrêt en date du 30 septembre 2022 la cour d’appel d’[Localité 4] a - infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] rendu le 22 juin 2018 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la S.A.S Richardson à verser à [H] [R] les sommes de 12.500 euros à titre de rappel de complément de salaire et de 1.250 euros au titre des congés payés afférents et de 3.346,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés - dit que le licenciement de [H] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la S.A.S Richardson à payer à [H] [R] la somme de 59.277 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté [H] [R] de ses demandes au titre de rappel de complément de salaire, des congés payés afférents au rappel de complément de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés - confirmé le jugement rendu pour le surplus - ordonné le remboursement par la S.A.S Richardson des indemnités de chômage versées à [H] [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage - condamné la S.A.S Richardson à payer à [H] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2022 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 19.747,48 euros.
Selon acte d’huissier en date du 13 janvier 2023 la S.A.S Richardson a fait assigner [H] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 17 juin 2024 le juge de l’exécution de [Localité 7] s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 1er octobre 2024 la S.A.S Richardson a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter [H] [R] de toute demande - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2022 - annuler l’intégralité des intérêts de retard contenus dans ledit commandement - condamner [H] [R] à lui payer la somme de 15.532,61 euros au titre du solde du prêt qui lui a été consenti outre les intérêts de retard depuis l’interruption du remboursement par [H] [R] à compter de février 2017 et jusqu’à parfait paiement - condamner [H] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supp