PS ctx technique, 27 novembre 2024 — 19/07111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [9] aux parties et au Docteur [F] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07111 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPISY
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2017
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [J] [U] [Adresse 3] [Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Madame [W] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Décision du 27 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07111 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPISY
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [U], né le 14 octobre 1972, qui exerçait la profession de chef de magasin a été victime d’un accident de travail survenu le 14 juin 2012.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2017.
Par décision du 4 octobre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour le taux professionnel pour des séquelles indemnisables « d’un traumatisme de l’oreille gauche à type de perte de substance et d’une cicatrice sensible au toucher associées à des séquelles d’un choc post-traumatique à type de troubles mineurs d’anxiété, une labilité émotionnelle, pas de trouble du sommeil, pas de retentissement professionnel, absence de traitement psychotrope et plus de prise en charge spécialisée ».
Par courrier adressé le 25 octobre 2017 et reçu le 27 octobre 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [U] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Monsieur [J] [U] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 4 octobre 2017 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles et en particulier les troubles d’anxiété et la labilité émotionnelle.
La [8], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2012.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 4 octobre 2017 est contesté par le requérant qui fait observer que ce taux ne tient pas compte d’une partie des séquelles en particulier s’agissant des troubles de l’anxiété. La date de consolidation est fixée au 3 octobre 2017, date non contestée par le requérant.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale cli