18° chambre 1ère section, 28 novembre 2024 — 24/07315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 24/07315 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE : 1
Assignation du : 15 Mai 2024
réputé contradictoire
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J], [K] [B] [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Maître Olivier PITON de l’AARPI PITON - GILLESPIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0349, Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0822
DÉFENDERESSE
S.A.S. ASIAN EAT [Adresse 4] [Localité 7]
défaillante
Décision du 28 Novembre 2024 18° chambre 1ère section N° RG 24/07315 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 12 avril 2021, Monsieur [J] [B] a donné à bail commercial à la SAS ASIAN EAT, des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] dans le [Localité 2], pour une durée de neuf années, à compter du 1er avril 2021 avec échéance au 31 mars 2030, moyennant un loyer annuel au principal de 18.120 euros.
La destination est la suivante : restauration rapide sur place et à emporter sans cuisson sur place (uniquement réchauffage de plats).
Par courrier du 4 septembre 2022, Monsieur [J] [B] a réclamé au preneur le paiement des loyers impayés de février et mars 2022 pour un montant global de 3.100 euros. Par courrier du 16 novembre 2022, Monsieur [J] [B] a fait état auprès du preneur d’un paiement irrégulier des loyers et du défaut de communication de l’attestation d’assurance 2021.
Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2022, Monsieur [J] [B] a fait délivrer à la SAS ASIAN EAT un commandement qui, nonobstant son intitulé, ne vise pas la clause résolutoire, d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance, et de « stopper toute cuisson d’aliment interdite à la fois par l’article 3 [..] et par le règlement de copropriété ».
Par courrier du 7 juin 2023, Monsieur [J] [B] a attiré l’attention du preneur sur le fait que l’usage de cuisson dans le local n’était pas autorisé.
Par acte extrajudiciaire du 1er août 2023, Monsieur [J] [B] a fait délivrer à la SAS ASIAN EAT une sommation à d’avoir à cesser les nuisances sonores et la pollution lumineuse.
Par courrier du 12 septembre 2023, Monsieur [J] [B] a informé la SAS ASIAN EAT qu’elle lui était encore redevable de la somme de 2.340, 58 euros au titre des dettes locatives.
Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2023, Monsieur [J] [B] a fait délivrer à la SAS ASIAN EAT un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause une somme de 4.069,91 euros au titre d’une créance principale non spécifiée et la somme de 153,39 euros au titre du coût de l’acte.
Par requête du 30 avril 2024, Monsieur [J] [B] a sollicité du Président du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 2 mai 2024, Monsieur [J] [B] a été autorisé à assigner à jour fixe, à charge pour lui de délivrer une assignation avant le 15 mai 2024 à 17h, à peine de caducité de l’ordonnance, l’audience de plaidoirie ayant été fixée le 8 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024 délivrée à 16h16, Monsieur [J] [B] a fait assigner la SAS ASIAN EAT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : ordonner l'expulsion de la SAS ASIAN EAT et de tous occupants de son chef, du local commercial sis à [Adresse 5] dont le mois de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;condamner la SAS ASIAN EAT à lui payer la somme en principal de 2.808,70 augmentée des intérêts légaux de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;fixer l’indemnité d'occupation de la SAS ASIAN EAT à la somme de 3.000 euros par mois mensuellement, à compter du 7 janvier 2023, date de la résiliation du bail commercial litigieux jusqu’à son départ effectif des lieux ;condamner la SAS ASIAN EAT à lui payer l’indemnité d'occupation, soit la somme de 13.977,37 euros pour la période du 7 janvier 2023 au jour de la signification de l’assignation, puis à 3.000 euros par mois à compter du jour de la décision à intervenir ;condamner la SAS ASIAN EAT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Monsieur [J] [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de :