PCP JCP ACR référé, 21 novembre 2024 — 24/05672

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [F] [T],

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CHU

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 novembre 2024

DEMANDERESSE HENEO ( ANCIENEMMENT DENOMMEE LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDERESSE Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CHU

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 septembre 2021, la société par actions simplifiées SAS HENEO, anciennement LERICHEMONT a donné en location une chambre meublée à Madame [F] [T] dans la résidence sociale située, [Adresse 2], logement n°0003, RDC, pour une redevance mensuelle de 514,96 euros, hors prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1433,71 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêtée au 30 janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SAS HENEO a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir ; - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois ; - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - condamner Madame [F] [T] à lui payer les redevances impayées, soit la somme provisionnelle de 1660,65 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, SAS HENEO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 5 février 2024.

A l'audience du 26 septembre 2024, SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse pour la somme de 2228 euros, selon décompte en date du 25 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus. Elle fait valoir qu’un échéancier avait été signé entre les parties le 27 septembre 2023, échéances que Madame [F] [T] n’a jamais honorées. Elle précise également que la locataire provoque des nuisances au sein de l’immeuble. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [F] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Un trouble manifestement illicite est l