Service des référés, 27 novembre 2024 — 24/54444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 24/54444 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZU
N°: 2
Assignation du : 14 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société AMENAGEMENT RENOVATION CONSTRUCTION S.A.R.L. (A.R.CO.) [Adresse 5] [Localité 11]
représentée par Maître Marion HOCHART de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1494
DEFENDERESSE
La société MERCI S.A.S. [Adresse 10] [Localité 7] et en son établissement secondaire [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS - #D1097
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Par acte du 14 juin 2024, la société Aménagement rénovation construction (ARCO) a assigné en référé la société Merci devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, elle demande de : A titre principal, - rejeter les demandes de la société Merci ; - condamner la société Merci à lui payer la somme de 25.146,60 euros à titre de provision à valoir sur le solde de sa facture du 27 octobre 2023 ; - ordonner une expertise ; A titre subsidiaire, - noter qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formulée par la société Merci ; - juger que les frais d’expertise liés à l’extension de mission seront mis à la charge de la société Merci ; En tout état de cause, - condamner la société Merci à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Merci demande à la présente juridiction de : - dire et juger que la société Arco ne démontre pas l’urgence et qu’il existe une contestation sérieuse compte tenu de la responsabilité de la société Arco dans l’effondrement du toit terrasse intervenu à l’occasion des travaux ; En conséquence, - se déclarer « incompétent » pour connaître de la présente instance; - dire n’y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire, - débouter la société Arco de sa demande de provision ; - désigner un expert ; - mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la société Arco ; En tout état de cause, - condamner la société Arco à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L'article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont déterminés ou déterminables, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la s