PCP JCP fond, 28 novembre 2024 — 24/07208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [N] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QF5
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QF5
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PORTJEAN, aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), a consenti le 15 septembre 2006 à M. [N] [M] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 896,46 euros hors charges.
Une convention a été conclue le 31 décembre 2010 entre l’État et la RIVP, en application de l’article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de transformation des logements initiaux de l'immeuble en logements financés par des prêts locatifs sociaux (PLS).
Selon l’article L.353-7 du Code de la construction et de l’habitation applicable à la date du conventionnement, pour les logements appartenant à des sociétés d’économie mixte et par dérogation à l’article L.353-7, les dispositions de la convention s’appliquent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur ou de la date d’achèvement des travaux lorsqu’elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé.
Dans le cadre de cette convention, la RIVP a fait application des dispositions relatives au supplément de loyer solidarité (SLS) conformément à l’article L.441-3 du Code de la construction et de l’habitation opposable aux personnes dont les ressources excèdent d’au moins 20% le plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution des logements conventionnés.
Par courriers du 28 novembre 2018 et du 29 novembre 2019, la RIVP a mis M. [N] [M] en demeure d’avoir à produire ses avis d’imposition reçus en 2018 et 2019 portant sur les revenus 2017 et 2018, avertissant M. [N] [M] de l'application du supplément de loyer de solidarité (SLS) à partir du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020 en cas de non production des justificatifs de ressources demandés. M. [N] [M] n’a pas communiqué les justificatifs de ses revenus.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment condamné M. [N] [M] à payer à la RIVP la somme de 5636,59 euros au titre des loyers, charges, et suppléments de loyers impayés arrêtés au 10 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021.
Par courrier du 7 octobre 2022, la RIVP a notifié à M. [N] [M] sa décision, en l’absence de réponse aux enquêtes annuelles, de ce que son contrat de location arriverait à terme le 1er avril 2024, sauf s’il communiquait, au cours de la période de prorogation de 18 mois, les justificatifs de ce que ses ressources sont inférieures aux plafonds de ressources PLS.
Par exploit en date du 21 septembre 2023, la RIVP a signifié à M. [N] [M] un congé, précisant que le logement devrait être libre de toute occupation pour la date du 1er avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - constat de ce que M. [N] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 du logement situé [Adresse 3], - expulsion de M. [N] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier, - séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés aux frais, risques et périls du défendeur, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamnation de M. [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et du supplément de loyer solidarité jusqu’à libération effective des lieux, - condamnation de M. [N] [M] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts - condamnation de M. [N] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec le bénéfice de