PS ctx technique, 27 novembre 2024 — 19/02961

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [12] à Maître [I] le :

PS ctx technique

N° RG 19/02961 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TD

N° MINUTE :

Requête du :

25 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [R] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Gaëlle MAUGIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sophie BONNETAUD, avocat au barreau de PARIS. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012018010209 du 24/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 13] [10] [Localité 6] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Madame [K] [O] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Décision du 27 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02961 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TD

statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [T] [R] [X], née le 9 décembre 1969, exerçant la profession d’agent d’entretien dans la restauration scolaire, a été victime d’un accident de travail survenu le 8 décembre 2016 qui a entraîné un traumatisme de l’épaule droite suite à une chute.

Par décision du 5 février 2018, la [5] ([7]) de [Localité 13] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % à la date de consolidation du 15 janvier 2018 pour « des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite sur état antérieur / lésion du sus épineux traitée chirurgicalement : limitation légère de tous les mouvements ».

Par requête adressée le 25 juillet 2018 et reçue le 26 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [T] [R] [X] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 octobre 2023.   Par jugement rendu le 10 janvier 2024, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [T] [R] [X], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 8 décembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 15 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [M] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 15 janvier 2018 le taux d’IPP pouvait être évalué à 10%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 septembre 2024.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

Représentée par son conseil, Madame [T] [R] [X] a indiqué qu’elle contestait la décision de la Caisse fixant à 8% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 15 janvier 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l’accident du travail du 8 décembre 2016 en tenant compte de l’incidence professionnelle caractérisée par la mesure de licenciement pour inaptitude à la suite de l’avis d’inaptitude du 31 janvier 2018.

Elle a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise retenant le taux de 10%.

Elle sollicite également une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement représentée, la [8] PARIS sollicite la confirmation de sa décision du 5 février 2018 comme conforme au barème applicable et demande au tribunal d’écarter le taux fixé par l’expert en raison de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et non imputable à l’accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS

Sur le taux d’IPP

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris