PS ctx technique, 27 novembre 2024 — 19/01284

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [23] et au Docteur le : 3 Expéditions délivrées par [19] aux défendeurs et à Maître SCETBON GUEDJ le :

PS ctx technique

N° RG 19/01284 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY7Z

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

05 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Société [23] [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

[16] SERVICE DES RENTES [Adresse 10] [Localité 7]

Représentée par Madame [Z] [H] munie d’un pouvoir spécial

[14] [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Madame [Z] [H] munie d’un pouvoir Décision du 27 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01284 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY7Z

spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 5 juin 2018 et reçu le 6 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [23], a contesté la décision de la [11] ([13]) de la Vienne en date du 5 avril 2018, attribuant à Monsieur [X] [Y], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle du 15 mai 2017 pour des séquelles de «  limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un droitier de 55 ans » consolidée le 31 janvier 2018.

Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [23] et la [15] ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

A cette audience, la société [23] représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 15 mai 2017.

Régulièrement représentée, la [15] sollicite la confirmation de sa décision du 5 avril 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la mesure d’instruction

Au regard du caractère médical du litige opposant la société [23], employeur de Monsieur [X] [Y], à la [15] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle du 15 mai 2017, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés et sans opposition de la Caisse.

La décision contestée a été prise par la [15] et non la [17] qu’il y a lieu de mettre hors de cause.

Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Met hors de cause la [17],

Avant dire droit :

ORDONNE une expertise sur pièces

DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [W], exerçant au [Adresse 4] ; courriel : [Courriel 24], en qualité d’expert,

avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 15 mai 2017, soit le 31 janvier 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.

DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Monsieur [X] [Y] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.

ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [15] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli f