PS aide sociale, 27 novembre 2024 — 23/03653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée à Maître RABIER par [9] le :
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PS aide sociale
N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKC
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Adrien RABIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Madame [R] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Adrien RABIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]
Décision du 27 Novembre 2024 PS aide sociale N° RG 23/03653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DKC
Représentée par Madame [K] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 6 mars 2023, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont sollicité l'attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la [5] [Localité 10] (la caisse). Par lettre du 28 mars 2023, la caisse a notifié à Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] une décision de rejet aux motifs que les ressources du foyer, composé de deux personnes, dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire. Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont saisi la Commission de recours amiable de la Caisse le 23 mai 2023 qui a implicitement rejeté leur recours. Par courrier en date du 18 octobre 2023 et reçu le 20 octobre 2023, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la Caisse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 10 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique. Oralement et selon leur requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de considérer qu’ils doivent bénéficier de la complémentaire santé solidaire et de les rétablir dans leurs droits à effet de la date de la demande. Au soutien de leur recours, ils se fondent sur une circulaire interministérielle du 14 mai 2013 et font observer que les revenus d’élus locaux doivent être exclus de l’assiette de calcul des revenus en sorte que les revenus du foyer ne dépassent pas le plafond applicable qui conditionne l’obtention de la complémentaire santé solidaire pour la période de référence. Régulièrement représentée, la [6] [Localité 10] sollicite le rejet du recours et fait valoir que les ressources de Madame [R] [I] et Monsieur [X] [I] sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire et qu’il y a lieu de tenir compte des revenus d’élus locaux en application des dispositions de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS Selon l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est consta