PS ctx technique, 27 novembre 2024 — 19/02456

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [10] aux parties, à l’expert et à Maître [T] le :

PS ctx technique

N° RG 19/02456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

06 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[8] SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Madame [J] [M] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Décision du 27 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4

Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [C] [Z] [U], né le 12 septembre 1986, qui exerçait la profession de paveur a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 septembre 2017 avec un certificat médical initial du 12 septembre 2017 mentionnant « une hernie discale exclue sous ligamentaire G L4 L5, hernie discale foraminale L5-S1 Dte ».

Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 10 mai 2018.

Par décision du 30 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles indemnisables « d’une hernie discale lombaire traitée chirurgicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle ».

Par courrier adressé le 6 juillet 2018 et reçu le 11 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [Z] [U] a contesté cette décision, recours qui a donné lieu à une instance enregistrée sous le numéro de RG 19/02456.

Par une nouvelle décision du 20 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour absence de séquelles indemnisables « d’une hernie discale L5S1 compte tenu d’un état pathologique concomitant indemnisé ».

Par courrier reçu le 8 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [Z] [U] a contesté également cette décision.

Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 septembre 2024.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

Représenté par son conseil, Monsieur [C] [Z] [U] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 30 mai 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et de son aggravation.

Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cette hernie discale en tenant compte de l’incidence professionnelle caractérisée par un avis d’inaptitude du 15 février 2023 et une mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle du 2 mars 2023.

La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la jonction

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°19/02456 et 24/03900 dès lors que les deux recours portent sur la même maladie professionnelle du 12 septembre 2017.

Sur le taux d’IPP

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’arti