18° chambre 2ème section, 28 novembre 2024 — 21/04163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E délivrées le: à Me FAUVAGE (P0255) C.C.C. délivrée le : à Me PARIENTE (C2427)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/04163 N° Portalis 352J-W-B7F-CUBK2
N° MINUTE : 2
Assignation du : 02 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2024 DEMANDERESSE
S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN (RCS de [Localité 16] n°391 867 918) [Adresse 1] [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [X] [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LES FILMS DU LENDEMAIN, par voie d’intervention volontaire [Adresse 12] [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [G] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES FILMS DU LENDEMAIN, par voie d’intervention volontaire [Adresse 8] [Localité 9]
représentées par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2427
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 15] n°722 057 460) [Adresse 6] [Localité 13]
défaillante Décision du 28 Novembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/04163 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBK2
S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] (RCS de [Localité 16] n°414 745 067) [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Henriette DURO lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Maïa ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2013, la S.C. SOCIETE CIVILE DU [Adresse 3] a consenti à la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 17] à l’usage exclusif de “bureaux pour l’activité de Production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles de la société Les Films du Lendemain” et désignés ainsi :
“Au rez-de-chaussée à droite de l’entrée de l’immeuble, des locaux comprenant une grande pièce sur rue et un petit local à la suite prenant jour de la grande pièce”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 22 juillet 2013, pour se terminer le 21 juillet 2022, et moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 18.350 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision sur charges trimestrielle de 300 euros.
Par courrier en date du 7 novembre 2017 adressé à l’administrateur de biens de la bailleresse, la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN a exposé que suite au dégât des eaux subi depuis le mois de janvier 2017 et des recherches de fuite effectuées par l’expert mandaté par son assurance, les réparations effectuées dans l’appartement de Madame [B] situé au 1er étage, à savoir la réfection des joints, n’apparaissaient pas suffisantes, la situation ne faisant que s’aggraver, et l’a mis en demeure de faire réparer sous 15 jours, le bac à douche et le cas échéant, tous les autres défauts constatés par l’expert mandaté, la société BELFOR, aux termes de son rapport en date du 5 septembre 2017.
Par courrier en réponse en date du 2 octobre 2017, l’administrateur de biens de la bailleresse a: - rappelé que la locataire avait la possibilité de donner congé pour le 22 juillet 2019, en respectant un préavis de 6 mois, - exposé que les deux dégâts des eaux survenus successivement en décembre 2016 et en janvier 2017 avaient tous deux une origine privative ; que les travaux mettant fin au sinistre avaient été réalisés ; - fait valoir qu’aux termes des clauses du bail, la locataire avait renoncé à tout recours contre le bailleur en cas de dégâts causés aux lieux loués par suite de fuites sur canalisations et que la prise à bail d’autres locaux par la locataire n’engageait que sa responsabilité et ne lui permettait pas de se dispenser de ses obligations contractuelles et légales.
L’expert mandaté par l’assureur de la S.A. LES FILMS DU LENDEMAIN a établi un rapport le 29 janvier 2018 selon lequel malgré les réparations intervenues sur le bac à douche de l’appartement occupé par Madame [B], un taux d’humidité à saturation persistait, ce qui l’amenait à conclure qu’une autre cause des infiltrations semblait persister, préconisant des investigations par le bailleur sur la “colonne de chute” ainsi qu’une inspection de l’immeuble voisin.
Après avoir fait constater la persistance des infiltrations et de l’humidi