Service des référés, 26 novembre 2024 — 23/58511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 23/58511 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24CB
N° : 13
Assignation du : 10 Novembre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 8], représentée par sa Maire [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDERESSE
Madame [N] [I] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS - #C1994
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 10 novembre 2023, la ville de Paris a fait assigner Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée au paiement d'un amende civile d'un montant de 50 000 euros, son produit étant versé à la ville de Paris, en ce qu'elle a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme, en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé [Adresse 2] à [Adresse 7] 10ème[Adresse 1], escalier 1, lot n°15, qu'il soit ordonné le retour à l’habitation des locaux en question transformés sans autorisation, sous astreinte de 112 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai à déterminer, en se réservant la liquidation de cette astreinte, la défenderesse étant en outre condamnée à payer une amende civile d'un montant de 10 000 euros au titre de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2024, Mme [I] demande au tribunal, à titre principal de débouter la ville de Paris de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter le montant des amendes civiles, de débouter la ville de Paris de sa demande de retour à l'habitation des locaux transformés et ce sous astreinte. En tout état de cause, elle entend que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2024, la ville de [Localité 8] maintient ses demandes.
SUR CE,
Sur l'usage d'habitation du local :
L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation rappelle que pour les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1 du même code, soumis à autorisation préalable. Un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.
Il résulte de l'examen de la fiche H2 du 31 mai 1971 que le bien en question était alors loué à M. [T] [Y], avec un montant du loyer payé au 1er janvier 1970. Il est de plus justifié que M. [Y] était inscrit sur les listes électorales des année 1966 et 1979, avec cette adresse de domiciliation.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la ville de [Localité 8] rapporte la preuve d'un usage d'habitation au 1er janvier 1970.
Sur la qualification de résidence principale du local :
Les parties sont contraires quant au fait que l'appartement litigieux constituerait au non la résidence principale de Mme [I].
A cet égard, il est rappelé qu'il résulte de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Il se déduit du nombre de nuitées déclarées par Mme [I], pour les années 2018, 2019 et 2022, qu'elle n'a pas occupé son appartement pendant ces trois années, au moins huit mois. La défenderesse reconnaît d'ailleurs ne pas occuper son logement au moins huit mois par an mais entend bénéficier de l'exception tirée de ses obligations professionnelles. Elle rappelle à cet égard exercer la profession de traductrice, ce qui la conduirait à ne pas pouvoir résider au moins huit mois dans son appartement. Sur ce point, elle produit : - le justificatif du paiement de la taxe foncière dans les lieux en question, pour les années 2021, 2022 et 2023 ; - deux lettres qui lui ont été adressées par la Cour de cassation, les 15 janvier et 12 avril 2018, au [Adresse 2] ; - une lettre de l'Union Européenne