PS ctx technique, 27 novembre 2024 — 21/01236
Texte intégral
Décision du 27 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 21/01236 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [B] le
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PS ctx technique
N° RG 21/01236 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRH
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3]
Représentée par Madame [R] [G] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [K], né le 21 mai 1968, exerçant la profession de maçon carreleur a été victime d’un accident de travail survenu le 18 juillet 2019 qui a entraîné des douleurs sévères lombaires.
Par décision du 19 octobre 2020, la [5] ([7]) de [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % à la date de consolidation du 16 septembre 2020 pour « des séquelles d’une lombocruralgie droite hyperalgique sur hernie discale L4-L5 consistant en douleurs lombaires chroniques, épisodes de blocage et de cruralgie».
Monsieur [L] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a maintenu ce taux par décision du 16 février 2021.
Par requête reçue le 18 mai 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire Paris, Monsieur [L] [K] a contesté cette décision. Par jugement rendu le 31 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [V], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [L] [K] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 18 juillet 2019 en se plaçant à la date de consolidation du 16 septembre 2020. Le Docteur [V] a déposé son rapport le 29 février 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 10%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Monsieur [L] [K] demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 10% selon l’évaluation retenue par l’expert et sollicite l’ajout d’un taux de 10% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence professionnelle en rappelant qu’il était le seul salarié de son entreprise de maçonnerie et qu’il a été contraint de cesser son activité car il ne pouvait plus porter le matériel nécessaire à l’exécution de ses tâches en sorte que l’accident du travail a entraîné la cessation de son activité.
Il forme également une demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] [Localité 11] demande la confirmation de sa décision du 19 octobre 2020 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% et demande de rejeter la demande formée au titre du coefficient professionnel en raison de l’insuffisance des pièces produites.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il y a lieu de ra