PS ctx technique, 27 novembre 2024 — 19/01379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [16] et au Docteur [U] le : 2 Expéditions délivrées par [17] au défendeur et à Maître [T] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01379 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZJN
N° MINUTE :
Requête du :
09 Août 2018
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Société [16] [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Édith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[12] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Mme [I] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, Décision du 27 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01379 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZJN
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 9 août 2018 et arrivé le 10 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [16] a contesté la décision de la [9] ([11]) du Val d’Oise en date du 20 juin 2018, attribuant à sa salariée, Madame [H] [X], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% pour le taux professionnel consécutivement à l’accident du travail du 12 avril 2016 pour des « séquelles à type de syndrome subjectif post-commotionnel invalidant des traumatisés craniens. »
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 22 avril 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [16] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [16] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [H] [X] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 12% doit être déclarée inopposable à l’employeur. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du taux à 1% et si nécessaire, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 avril 2016.
Régulièrement représentée, la [12], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 20 juin 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [12] du 20 juin 2018 attribuant à Madame [H] [X] un taux d’IPP à 12% à la suite de l’accident du travail du 12 avril 2016.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cett