PS ctx protection soc 1, 28 novembre 2024 — 20/01338

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PS ctx protection soc 1

N° RG 20/01338 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR6CO

N° MINUTE :

Requête du :

27 Mars 2020

JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A. [15] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par : Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 3] Représentée par : Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame PEREZ, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées aux avocats par [13] le: Décision du 28 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/01338 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR6CO

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [H] a été embauché par la SA [15] en qualité de magasinier cariste.

Le 22 juin 2018, Monsieur [W] [H] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite. Un certificat médical initial avait été établi le 3 avril 2018.

Après instruction du dossier, la [5] a saisi le 14 décembre 2018 le [7] (« [9] ») de [Localité 14]/Ile de France aux fins d'avis, au regard de l’impossibilité de reconnaissance et de prise en charge de la maladie dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles, en particulier dans le cadre du tableau n°57, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie.

Par un avis daté du 14 octobre 2019, le [12] a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H], l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative permettant de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 3 avril 2018.

Par décision du 17 octobre 2019, la [5] (ci-après désignée la [8] ou la Caisse), liée par l'avis du Comité, a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 2 décembre 2019, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une requête tendant à lui déclarer inopposable la décision du 17 octobre 2019.

Par courrier daté du 27 mars 2020, reçu le 28 avril 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [15] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement prononcé le 6 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a saisi pour avis un second [9], en l’occurrence celui de la région Bourgogne Franche-Comté.

Par un avis daté du 21 août 2023, le [11] a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H].

L’affaire a été de nouveau plaidée à l'audience du 27 août 2024.

La société [15] représentée par son conseil a réitéré oralement les prétentions et les moyens qu’elle a développés dans ses dernières conclusions écrites (intitulées “conclusions après avis du [9]”) qu’elle a déposées à l’audience, et s’est référée à ses pièces.

La [5] représentée par son conseil a demandé de débouter la société [15] de ses demandes, en l’état des avis concordants des deux [9] qui ont été saisis de la situation de Monsieur [H], et a réitéré les termes des conclusions qu’elle avait versées aux débats en date du 1er juillet 2021, enregistrées au greffe le 12 juillet 2021.

La présente décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

La recevabilité du recours de la société [15] n’est pas contestée.

La société [15] invoque deux moyens de forme à l’appui de sa requête tendant à lui déclarer inopposable la décision de la Caisse ayant pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [W] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels :

- d’une part, le non-respect de la procédure d’instruction prévue par les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, le [9] ayant outrepassé les délais réglementaires prévus pour l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [H] ;

- d’autre part, l’absence de l’avis du médecin du travail en dépit des dispositions de l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale.

Sur ce :

Vu les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ;

En vertu du principe de l’indépendance des rapports Caisse/assuré et Caisse/employeur, l’inobserva