PCP JCP ACR référé, 21 novembre 2024 — 24/05194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Sonia KEPES
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emilie DESBIEZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46IL
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie DESBIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0549
DÉFENDERESSE Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN054
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46IL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2021 avec prise d’effet au 1er mai 2021, Monsieur [Z] [V] a donné à bail à Madame [J] [R] un appartement à usage d’habitation, en l’espèce un studio meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 650,57 euros, outre une provision de 40 euros sur les charges, actualisé à 730 euros charges comprises.
Suite à un dégât des eaux, des désordres sont intervenus dans le logement le 23 avril 2023.
Un congé pour vendre a été délivré le 18 septembre 2023 avec effet au 30 avril 2024.
En parallèle, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [V] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 2190 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [Z] [V] a fait assigner en référé Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - dire que Madame [J] [R] devenue occupante sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance ; - ordonner l'expulsion de Madame [J] [R] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Madame [J] [R] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 3785,87 euros, mois de mars 2024 inclus, sous réserve des loyers à échoir ; - fixer une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [R] au remboursement de la facture MT Services n°1027 pour un montant total de 1400 euros ; - condamner Madame [R] au paiement à la prise en charge des frais de rénovation en raison des dégradations relevant de son fait, et dont le montant sera au moins égal à la somme de 4895 euros ; - condamner Madame [J] [R] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Appelée à l’audience du 6 juin 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [V] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 8030 euros, mois de septembre 2024 inclus, et s'est opposé à tout délai de paiement qui pourrait être octroyé par le juge. Il s’est opposé également à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise à l’audience qu’il a délivré le 18 septembre 2023 un congé pour vendre avec effet au 30 avril 2024 et, qu’en dépit de ce congé, la locataire est demeurée dans les lieux. Il indique par ailleurs que des premiers impayés de loyers sont intervenus en avril 2023 et qu’en parallèle une déclaration de dégât des eaux à l’assurance est intervenue le 27 avril 2023. Le bailleur fait valoir qu’une expertise a été diligentée et des dégradations importantes ont été constatées, notamment des moisissures en raison d’une température très basse dans le logement. Il soutient que la locataire est atteinte de troubles du comportement qui se traduisent notamment par des objets déposés dans la cour de la copropriété, et que le syndic a déjà été alerté de ses agissements.
Il met en avant qu’il a effectué régulièrement les réparations alors que dans le même temps la