5ème chambre 2ème section, 17 octobre 2024 — 23/06253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/06253 N° Portalis 352J-W-B7H-CZTQJ
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Avril 2023
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0217
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffier
Décision du 17 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/06253
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P], par assignation du 21 avril 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, son assureur qui vient aux droits de la compagnie AGF, auprès de qui elle a fait une déclaration, et au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil, à lui régler diverses sommes, au titre des travaux à réaliser des frais de déménagement et garde meuble, du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, en indemnisation des conséquences des divers dégâts des eaux qu'il a subis à son domicile au [Adresse 4], dans le [Localité 8]; sinistre, ayant causé des dommages à la structure de son appartement et aux biens qu'il contenait, survenus entre le 1er juillet 2013 et le 4 novembre 2013.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet d'expertise CUNINGHAM, toutefois l'assuré a refusé les propositions d'indemnisation adressées par l'assureur, jugées insuffisantes, compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser et des devis que l'assuré avait pu faire réaliser.
Le 20 juillet 2015 son contrat d'assurance a été résilié et Monsieur [P] a saisi en vain le médiateur des assurances, au cours de laquelle un nouveau rendez-vous d'expertise a été envisagée avec le cabinet d'expertise CUNINGHAM.
Dans ce contexte, Monsieur [P] a fait dresser un constat d'huissier le 9 février 2022, et sollicité en référé la désignation d'un expert et le versement d'une provision. Ce à quoi l'assureur s'est opposé, faisant valoir la prescription.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Le recours à expertise est apparu inutile, compte tenu des divers renvois ayant permis la communication des devis et du rapport d'expertise amiable le 11 août 2021.
A l'occasion de l'instance engagée au fond par assignation du 21 avril 2023, l'assureur a fait valoir la prescription biennale, sur le fondement l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, par conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2024. Il soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] qui sont, selon lui, toutes prescrites, et qui seront en conséquence rejetées et demandé sa condamnation à lui payer la somme de 5.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Vu les dernières conclusions d'incident, de la SA ALLIANZ IARD, notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2024, soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sollicitant de ce fait, le rejet les demandes, ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser à la somme de 1.500€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître MARINO.
La compagnie d'assurance défenderesse fait valoir que l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances est d'ordre public, et que les termes de cette disposition sont rappelés aux conditions générales de la police souscrite, conformément aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances. Elle rappelle que les sinistres datent de novembre 2013, de sorte que les délais ont expiré en novembre 2015, aucune cause interruptive ou suspensive de prescription n'étant survenue, dans les termes de l'article L. 114-2 du code des assurances entre temps, en l'absence de lettre recommandée avec accusé de réception, relative au règlement de l'indemnité d'assurance, la demande de désignation d'expert en référé ayant été formulée près de 10 ans après le sinistre, part exploit du 4 mars 2022. Elle réfute l'argument tiré de la non-conformité de l'article 10.7 des conditions générales de la police aux exigences réglementaire rappelées du code des assurances, Monsieur [P] ayant été parfaitement informé. L'assureur précise que seule la désignation de l'expert interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de 2 ans. Or, le recours à l'expertise a été en l'occurrence jugé superflu. Il ajoute que la volonté dépourvue d'équivoque de l'assureur de renoncer au moyen tiré de la prescription n'est nullement établie par la seule désignation d'un expert amiable le 8 avril 2021. Il en déduit que la prescription est bien acquise, en l'occurrence, et que l'action est dès lors irrecevable.
Vu les conclusions en réponse à l'incident, transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, du demandeur à l'instance sollicitant de dire la prescription non acquise, au bénéfice d'ALLIANZ IARD, puisque cette dernière ne peut opposer à Monsieur [P] les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, de sorte qu'il est recevable en ses demandes et de débouter la compagnie de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui payer 2.000€ à ce titre.
Monsieur [P] fait valoir que l'article L114-1 est inopposable à l'assuré, faute pour les dispositions du contrat d'assurance relatives à la prescription, de respecter les exigences formelles découlant de l'article R 112-1 du code des assurances et notamment le rappel des causes ordinaires d'interruption de la prescription. Il ajoute que la prescription a été interrompue par la désignation de l'expert par ALLIANZ en 2015 puis par le courrier adressé par Monsieur [P] le 27 février 2019. Il avance qu'à la suite de la médiation l'assureur n'est pas revenu vers lui et que le 8 février 2021 il a fait désigner un expert renonçant ainsi définitivement à la prescription, cette renonciation ne faisant pas courir de nouveau délai, de sorte qu'aucune prescription ne saurait être opposée. Il ajoute que la responsabilité de la compagnie d'assurance pour la gestion du dossier de sinistre, est aussi recherchée, et que cette action ne relève pas de la prescription de l'article L114-1 du code des assurances. Il invoque que l'assureur s'est borné dans un premier temps à une proposition d'indemnisation manifestement insuffisante, puis a participé à une médiation pour y mettre un terme, ce qui suffit à traduire la carence de l'assureur dans la gestion de ce dossier, les relances de Monsieur [P] étant demeurées sans suites, ce qui traduit la déloyauté de l'assureur, alors que ce dernier envisageait d'opposer, après coup, la prescription biennale. Il relève n'avoir jamais été informé par son assureur de l'imminence de l'expiration de la prescription, les correspondances entre lui et son assureur ayant endormi sa vigilance.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
o Sur la prescription
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l'article 122 du code de procédure civile.
L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 21 avril 2023, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Aux termes de l'article L. 114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il résulte de l'article R.112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'art. L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 ainsi que les causes ordinaires d'interruption de prescription et le point de départ de la prescription. Mais il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Et l'assureur, n'ayant pas respecté ces dispositions de l'article R 112- 1 précité, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas davantage prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
Il est de principe que ce texte ne requiert pas que ces mentions figurent en caractère très apparents.
Il est également de principe en vertu de cette même disposition réglementaire et en vertu des termes de l'article 1119 du code civil, qu'en signant le contrat d'assurance, et en reconnaissant avoir eu communication des conditions générales de la police qui comportent un paragraphe informant de façon précise et complète l'assuré sur le délai de prescription et ses causes d'interruption, l'assureur a rempli son obligation d'information, prévue à cette disposition réglementaire.
Il revient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Sur ce
En l'espèce, l'assureur produit bien les conditions particulières et les conditions générales du contrat, étant relevé que par une mention apposée au-dessus de la signature des premières, il est acté par la première qu'elle a reçu les conditions générales le 23 octobre 2002.
Et l'article 10.7 de ces conditions générales produites " Quels sont les délais d'expiration des actions que nous pouvons engager l'un contre l'autre ? " énonce que " toute action concernant votre contrat et émanant de l'un ou l'autre, spécialement pour le paiement d'une cotisation ou le règlement d'une indemnité, ne peut s'exercer que pendant un délai de 2 ans (10 ans pour les ayants droit bénéficiaires du capital garanti en cas de décès consécutif à un accident corporel) à compter de l'événement à l'origine de cette action. Ce délai est interrompu par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, par l'envoi par l'un de nous d'une lettre recommandée avec accusé de réception, une citation en justice (même en référé), un commandement ou une saisie, signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire ".
Il résulte de la lecture de celui-ci, que si sont rappelés les termes de l'article L114-1 et ceux de l'articles L114-2, avec mention des causes spéciales d'interruption de prescription du droit des assurances, il n'est pas fait mention des causes ordinaires d'interruption de la prescription, telles qu'envisagées au code civil, qui ne sont nullement énoncées ni rappelées de sorte que les exigences réglementaires relatives à l'information de l'assuré sur les délais de prescription les causes d'interruption de prescription et le point de départ desdits délais ne sont pas remplies.
L'article 10.7 des conditions générales invoqué par l'assureur ne précisant pas les causes ordinaires d'interruption de prescription la prescription de l'article L114-1 est inopposable à l'assuré et l'action engagée par le demandeur est recevable, le délai de l'article 2224 du code civil n'étant pas applicable.
La fin de non-recevoir soulevée par l'assureur sera donc rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens invoqués par le demandeur à l'instance au soutien de la recevabilité de l'instance.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L'affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif, les parties étant, au préalable, renvoyées en injonction à la médiation devant Maître [B] et tenues d'informer le tribunal de l'issue de celle-ci lors du renvoi à la mise en état envisagé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formulée par la SA ALLIANZ IARD au titre de l'incident;
DECLARONS RECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [G] [P] contre la SA ALLIANZ IARD au titre de la présente instance 23-06253 ;
REJETONS les plus amples demandes des parties;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 30 janvier 2025 les parties étant préalable envoyées en injonction à la médiation et tenue de tenir le tribunal informé de l'issue de cette injonction 10 jours avant l'audience de mise en état;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
[K] [B] [Adresse 2] [XXXXXXXX01] [Courriel 6]
au plus tard le 30 décembre 2024 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Tiana ALAIN Christine BOILLOT